Article R382-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.