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Article R382-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.