Article R382-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.