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Article R382-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.