Article R382-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.