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Article R382-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.