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Article R382-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.