Article R382-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.