Article R382-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.