Articles

Article R382-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R382-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.