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Article R382-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R382-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.