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Article R382-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R382-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.