Article R382-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.