Article R382-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.