Articles

Article R382-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R382-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.