Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du commissaire de la République de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
Le commissaire de la République de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.