Article R382-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de " diffuseurs ".