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Article R381-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/05/1988
(Code de la sécurité sociale)
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Article R381-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/05/1988
(Code de la sécurité sociale)
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.