Article R381-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R381-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.