Article R381-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R381-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.