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Article R381-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R381-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.