Article R381-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.