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Article R381-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.