Article R381-95-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-95-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.
La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.