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Article R381-95-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-95-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.