Article R381-95-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-95-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.
Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.
La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.