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Article R381-95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.