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Article R381-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.