Article R381-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.