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Article R381-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.