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Article R381-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.