Article R381-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.