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Article R381-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.