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Article R381-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.