Article R381-79-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-79-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.