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Article R381-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .