Article R381-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .