Article R381-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.