Article R381-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.