Article R381-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.