Article R381-57 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-57 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.