Article R381-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.