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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1982 OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A UN EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1400 MILLIONS DE FRANCS DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT COOPERATIF (CCCC))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1982 OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A UN EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1400 MILLIONS DE FRANCS DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT COOPERATIF (CCCC))

Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 700 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon de souscription aura été effectué.


Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,50 %, soit 775 F brut par titre, payable en une seule fois le 5 juillet de chaque année.


Pour les obligations souscrites aux échéances des 5 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 5 juillet suivant, un premier coupon brut de 387,50 F.


Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 5 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 5 janvier 1983, 1984 et 1985.