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Article R381-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.