Articles

Article R381-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.