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Article R381-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.