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Article R381-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.