Article R381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section .