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Article R381-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.