Article R381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.