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Article R381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.