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Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.