Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.